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Arrêté du 31 mars 2003

Abrogé1 septembre 2007

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le code rural, notamment les articles L. 231-1, L. 231-2, L. 231-6, L. 234-1 à L. 234-3 et L. 273-2 ;

Vu le code de la consommation, notamment le livre II ;

Vu le décret n° 65-692 du 13 août 1965 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des denrées alimentaires d'origine animale, ainsi que certains produits à usage vétérinaire ;

Vu le décret n° 67-295 du 31 mars 1967 pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale ;

Vu le décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 modifié pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale ;

Vu le décret n° 73-1101 du 28 novembre 1973 portant application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires, en ce qui concerne les additifs destinés à l'alimentation des animaux ;

Vu le décret n° 2003-138 du 18 février 2003 relatif aux substances réglementées administrées aux animaux et aux contrôles des résidus dans les denrées alimentaires d'origine animale, notamment l'article 9,

Périmé1 septembre 2007

Créé le 11 avril 2003 · En vigueur du 7 août 2003 au 31 août 2007

La fiche de prélèvement de chaque échantillon prévue par l'article 9 du décret du 18 février 2003 susvisé comporte les mentions suivantes :
1. La dénomination ou la nature du produit ;
2. Le nom et l'adresse du propriétaire ou du détenteur de l'animal ou du produit, et le numéro d'identification de l'élevage, le cas échéant ;
3. La date du prélèvement ;
4. Le numéro d'ordre du prélèvement ;
5. Le numéro d'identification de l'échantillon ;
6. Les modalités de conservation des échantillons, le cas échéant ;
7. La signature de l'auteur du prélèvement ;
8. La signature du propriétaire ou détenteur du produit ou la mention de son refus de signer.
Périmé1 septembre 2007

Créé le 11 avril 2003 · En vigueur du 7 août 2003 au 31 août 2007

Le directeur général de l'alimentation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

T. Klinger.

Abrogé depuis le samedi 1 septembre 2007

En vigueur du jeudi 7 août 2003 au vendredi 31 août 2007

Arrêté du 31 mars 2003

En vigueur du vendredi 11 avril 2003 au mercredi 6 août 2003

Arrêté du 31 mars 2003
Article 1
Article 2