Arrêté du 31 mars 1999

Article 21

Abrogé23 mars 2013

Créé le 1 avril 1999

Dans les locaux, armoires ou autres dispositifs de rangement prévus à l'article 9, les stupéfiants sont détenus séparément dans une armoire ou un compartiment spécial banalisé réservé à cet usage et lui-même fermé à clef ou disposant d'un mode de fermeture assurant la même sécurité. Des mesures particulières de sécurité contre toute effraction sont prévues.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1999-03-31 art. 9

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 23 mars 2013

Abrogé parArrêté du 12 mars 2013art. 9

En vigueur du jeudi 1 avril 1999 au vendredi 22 mars 2013