Arrêté du 31 mars 1999

Article 17

Créé le 1 avril 1999

Sauf accord écrit des prescripteurs mentionnés à l'article 2, il ne devra être mis ou laissé à la disposition des malades aucun médicament en dehors de ceux qui leur auront été prescrits et dispensés dans l'établissement. Les médicaments dont ils disposent à leur entrée leur seront retirés, sauf accord des prescripteurs précités.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1999-03-31 art. 2

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 avril 1999