Arrêté du 31 mars 1999

Article 20

Abrogé23 mars 2013

Créé le 1 avril 1999

Les médicaments contenant des stupéfiants ne doivent être remis par le pharmacien ou les personnes définies à l'article 7 qu'au surveillant ou à la surveillante de l'unité de soins ou à un infirmier ou une infirmière conjointement désigné par le médecin responsable de l'unité de soins et le pharmacien ou le cas échéant au prescripteur lui-même.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1999-03-31 art. 7

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 23 mars 2013

Abrogé parArrêté du 12 mars 2013art. 9

En vigueur du jeudi 1 avril 1999 au vendredi 22 mars 2013