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Arrêté du 31 mars 1989

Abrogé19 novembre 1989

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu le décret du 17 avril 1943 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 21 décembre 1941 relative aux hôpitaux et hospices publics, modifié, et notamment ses articles 225, 226 et 226 bis ;

Vu le décret n° 64-207 du 7 mars 1964 modifié relatif aux conditions de recrutement et au statut des externes et des internes en médecine des centres hospitaliers régionaux faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire, et notamment ses articles 32 et 36 ;

Vu le décret n° 73-848 du 22 août 1973 modifié relatif à l'internat en pharmacie, et notamment ses articles 20 et 26 ;

Vu le décret n° 82-634 du 8 juillet 1982 relatif à la prise en compte des rémunérations des praticiens, à la tarification des consultations externes et au contrôle de l'activité médicale hospitalière dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux et dans les établissements privés à but non lucratif participant au service public hospitalier ;

Vu le décret n° 83-785 du 2 septembre 1983 modifié fixant le statut des internes et des résidents en médecine et des internes en pharmacie ;

Vu le décret n° 85-591 du 10 juin 1985 relatif à l'indemnisation des gardes médicales et astreintes effectuées dans les établissements hospitaliers publics ;

Vu l'arrêté du 29 décembre 1982 modifié relatif aux gardes des internes, des résidents en médecine et des étudiants désignés pour occuper provisoirement un poste d'interne,

Périmé19 novembre 1989

Créé le 1 mars 1989

Les internes et les résidents en médecine perçoivent au titre des gardes qui peuvent donner lieu à indemnisation en application de l'arrêté du 29 décembre 1982 modifié susvisé une indemnité financée sur le budget de l'établissement sur la base des taux suivants :
Permanence à l'hôpital pendant une nuit, pendant la journée d'un dimanche ou d'un jour férié :
Interne de troisième et quatrième année : 406 F.
Interne de première et deuxième année et résident en médecine :
324 F.
Etudiant désigné pour occuper provisoirement un poste d'interne :
267 F.
Périmé19 novembre 1989

Créé le 1 mars 1989

En aucun cas le total des indemnités mensuelles perçues au titre du service de garde par les intéressés ne peut excéder :
Interne de troisième et quatrième année : 8 120 F.
Interne de première et deuxième année et résident en médecine :
6 480 F.
Etudiant désigné pour occuper provisoirement un poste d'interne : 5 340 F.
Périmé19 novembre 1989

Créé le 1 mars 1989

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er mars 1989.

Périmé19 novembre 1989

Créé le 1 mars 1989

Le directeur des hôpitaux au ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de la solidarité, de la santé

et de la protection sociale,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des hôpitaux,

F. DELAFOSSE

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du budget,

D. BOUTON

Abrogé depuis le dimanche 19 novembre 1989

En vigueur du mercredi 1 mars 1989 au samedi 18 novembre 1989

Arrêté du 31 mars 1989
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Article 2
Article 3
Article 4