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Arrêté du 31 mars 1989

Article 2

Périmé19 novembre 1989

Créé le 1 mars 1989

En aucun cas le total des indemnités mensuelles perçues au titre du service de garde par les intéressés ne peut excéder :
Interne de troisième et quatrième année : 8 120 F.
Interne de première et deuxième année et résident en médecine :
6 480 F.
Etudiant désigné pour occuper provisoirement un poste d'interne : 5 340 F.

Historique des versions

Périmé depuis le dimanche 19 novembre 1989

En vigueur du mercredi 1 mars 1989 au samedi 18 novembre 1989