JORF n°0132 du 8 juin 2016

Article 1

Article 1

Le présent arrêté fixe la répartition des services aériens entre les aéroports de Paris-Le Bourget, Paris-Orly et Paris - Charles-de-Gaulle.
Au sens du présent arrêté, les termes « service aérien », « transporteur aérien », « service aérien régulier » et « capacité » ont le sens défini à l'article 2 du règlement (CE) n° 1008/2008 susvisé.
Le terme « service aérien non régulier » désigne un service aérien qui ne présente pas toutes les caractéristiques d'un service aérien régulier.


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Version 1

Le présent arrêté fixe la répartition des services aériens entre les aéroports de Paris-Le Bourget, Paris-Orly et Paris - Charles-de-Gaulle.

Au sens du présent arrêté, les termes « service aérien », « transporteur aérien », « service aérien régulier » et « capacité » ont le sens défini à l'article 2 du règlement (CE) n° 1008/2008 susvisé.

Le terme « service aérien non régulier » désigne un service aérien qui ne présente pas toutes les caractéristiques d'un service aérien régulier.