Le ministre de l'intérieur,
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 311-1, L. 321-1, R. 321-1 à R. 321-25 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 5211-18, R. 6312-48 et R. 6431-76 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 725-4 et L. 725-5 ;
Vu l'arrêté du 7 novembre 2006 fixant le référentiel national relatif aux dispositifs prévisionnels de secours ;
Vu l'arrêté du 4 mai 2009 modifié relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application de la directive 2007/46/CE ;
Vu la norme NF EN 1789 modifiée « Véhicules de transport sanitaire et leurs équipements - Ambulances routières » de type B, norme harmonisée rentrant dans le cadre de la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux et de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules,
Arrête :