Arrêté du 31 mai 2011

Article 3

Abrogé14 janvier 2023

Créé le 4 juillet 2011

Lorsqu'une personne physique ou morale détient des matières nucléaires dans plusieurs établissements distincts, une déclaration spécifique est fournie pour chacun des établissements pour lesquels les quantités des matières nucléaires détenues sont comprises entre les seuils mentionnés dans les articles R. 1333-8 et R. 1333-9 du code de la défense.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du lundi 4 juillet 2011 au vendredi 13 janvier 2023