Abrogé14 janvier 2023
Abrogé par Arrêté du 27 décembre 2022 - art. 39
Créé le 4 juillet 2011
Lorsqu'une personne physique ou morale détient des matières nucléaires dans plusieurs établissements distincts, une déclaration spécifique est fournie pour chacun des établissements pour lesquels les quantités des matières nucléaires détenues sont comprises entre les seuils mentionnés dans les articles R. 1333-8 et R. 1333-9 du code de la défense.