Article 2
Aux fins du présent arrêté, on entend par :
- « Ministre compétent », le ministre de la défense ou le ministre chargé de l'énergie en application des dispositions de l'article R. 1333-3 du code de la défense ;
- « Déclarant », toute personne physique ou morale qui détient ou met en mouvement des matières nucléaires dans des quantités conformes aux dispositions de l'article R. 1333-9 du code de la défense.
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