Code de la défense

Article R1333-9

Article R1333-9

Au-dessous des seuils fixés à l'article R. 1333-8, les matières nucléaires font l'objet d'une déclaration auprès du ministre compétent spécifiant les quantités et les activités concernées si les quantités d'éléments détenus ou mis en mouvement atteignent ou dépassent :

1° Plutonium, uranium enrichi en uranium 235, uranium 233, lithium enrichi en lithium 6 : 1 g ;

2° Uranium naturel, uranium appauvri en uranium 235 : 1 kg ;

3° Thorium, à l'exclusion des alliages contenant moins de 5 % en masse de thorium : 1 kg ;

4° Deutérium sous forme gazeuse, d'hydrure ou d'eau lourde : 1 kg de deutérium contenu ;

5° Tritium : 0, 01 g.

Sauf opposition motivée notifiée par le ministre compétent dans le délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration, les matières nucléaires peuvent faire l'objet de l'utilisation mentionnée dans la déclaration sous réserve, le cas échéant, du respect des prescriptions notifiées dans les mêmes conditions.

Un arrêté du ministre compétent précise les modalités et la forme de la déclaration ainsi que les mesures de suivi, de comptabilité et de protection physique applicables aux matières nucléaires faisant l'objet d'une déclaration en application du présent article.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 19 septembre 2009

Abrogé le dimanche 1 janvier 2023

Au-dessous des seuils fixés à l'article R. 1333-8, les matières nucléaires font l'objet d'une déclaration auprès du ministre compétent spécifiant les quantités et les activités concernées si les quantités d'éléments détenus ou mis en mouvement atteignent ou dépassent :

1° Plutonium, uranium enrichi en uranium 235, uranium 233, lithium enrichi en lithium 6 : 1 g ;

2° Uranium naturel, uranium appauvri en uranium 235 : 1 kg ;

3° Thorium, à l'exclusion des alliages contenant moins de 5 % en masse de thorium : 1 kg ;

4° Deutérium sous forme gazeuse, d'hydrure ou d'eau lourde : 1 kg de deutérium contenu ;

5° Tritium : 0, 01 g.

Sauf opposition motivée notifiée par le ministre compétent dans le délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration, les matières nucléaires peuvent faire l'objet de l'utilisation mentionnée dans la déclaration sous réserve, le cas échéant, du respect des prescriptions notifiées dans les mêmes conditions.

Un arrêté du ministre compétent précise les modalités et la forme de la déclaration ainsi que les mesures de suivi, de comptabilité et de protection physique applicables aux matières nucléaires faisant l'objet d'une déclaration en application du présent article.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 24 avril 2007

Au-dessous des seuils fixés à l'article R. 1333-8, les matières nucléaires doivent faire l'objet d'une déclaration au ministre chargé de l'industrie spécifiant les quantités détenues et les activités exercées lorsque les quantités d'éléments dépassent :

1° Plutonium, uranium enrichi en uranium 235, uranium 233, lithium enrichi en lithium 6 : 1 gramme ;

2° Uranium naturel, uranium appauvri en uranium 235, thorium, deuterium : 1 kg ;

3° Tritium : 0,01 gramme.

Un arrêté du ministre chargé de l'industrie précise les mesures de suivi, de confinement, de surveillance et de protection physique applicables aux matières nucléaires qui doivent faire l'objet d'une déclaration en application du présent article.