JORF n°0139 du 17 juin 2011

Article 4

Article 4

Tout prélèvement de bécasse des bois en l'absence du carnet de prélèvement et du dispositif de marquage est interdit.
Tout chasseur ayant prélevé une bécasse des bois doit :
― l'enregistrer immédiatement au moyen du carnet de prélèvement qui lui a été attribué ;
― à l'endroit même de sa capture et préalablement à tout transport, munir l'oiseau du dispositif de marquage inamovible prévu à cet effet.


Historique des versions

Version 1

Tout prélèvement de bécasse des bois en l'absence du carnet de prélèvement et du dispositif de marquage est interdit.

Tout chasseur ayant prélevé une bécasse des bois doit :

― l'enregistrer immédiatement au moyen du carnet de prélèvement qui lui a été attribué ;

― à l'endroit même de sa capture et préalablement à tout transport, munir l'oiseau du dispositif de marquage inamovible prévu à cet effet.