JORF n°0133 du 9 juin 2011

TITRE II : REGIES DE RECETTES

Article 4

Le directeur général de l'agence peut, par décision prise sous sa seule signature et après accord de l'agent comptable et du contrôleur économique et financier, instituer des régies de recettes à l'étranger pour l'encaissement des recettes liées à l'intermédiation financière dans le pays et relevant de la mission de l'agence, conformément aux articles 3, 19, 35 et 37 de la convention constitutive du groupement d'intérêt public dénommé « Agence française de l'adoption », approuvée par les arrêtés des 12 décembre 2005 et 29 décembre 2010 susvisés.

Article 5

Les recettes sont encaissées par les régisseurs et notifiées à l'agent comptable au plus tard dans le délai d'un mois suivant l'encaissement. Celui-ci procède à l'imputation définitive dans la comptabilité générale.

Article 6

Lorsqu'un régisseur de recettes est aussi régisseur d'avances, les fonds encaissés dans le cadre de la régie de recettes sont utilisables pour le paiement des dépenses de régie d'avances, sans toutefois que le montant de l'avance ne soit dépassé.