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Arrêté du 31 mai 1978

Abrogé1 avril 1995

Le ministre de l'intérieur,

Vu le décret n° 67-1063 du 15 novembre 1967 modifié portant règlement d'administration publique pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique, notamment son article 22 ;

Vu l'arrêté du 18 octobre 1977 portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique, notamment ses articles GH 60, GH 62 et GH 63 ;

Vu l'avis de la commission technique interministérielle des immeubles de grande hauteur,

Abrogé1 avril 1995

Créé le 13 juillet 1978

Tout chef d'équipe de sécurité d'un immeuble de grande hauteur doit :
a) Etre titulaire d'un certificat d'aptitude à l'emploi de chef d'équipe de sécurité d'immeuble de grande hauteur délivré dans les conditions fixées aux articles 4 à 6 ci-après ;
b) Avoir été employé pendant un an au moins comme agent de sécurité dans un immeuble de grande hauteur ;
c) Avoir appartenu pendant trente jours au moins au service de sécurité de l'immeuble dans lequel il exercera la fonction de chef d'équipe.
Abrogé1 avril 1995

Créé le 13 juillet 1978

Les agents assurant la permanence du service de sécurité d'un immeuble de grande hauteur à usage d'habitation sont soumis aux seules dispositions de l'article 1 a ci-dessus.
Abrogé1 avril 1995

Créé le 13 juillet 1978

Les agents de sécurité permanents autres que ceux visés aux articles précédents doivent être titulaires d'un certificat d'aptitude à l'emploi d'agent de sécurité d'immeuble de grande hauteur délivré dans les conditions fixées aux articles 4 à 6 ci-après.
Abrogé1 avril 1995

Créé le 13 juillet 1978

Les certificats de chef d'équipe et d'agent de sécurité sont délivrés par les organismes agréés par le ministre de l'intérieur.
Pour être agréés, ces organismes doivent déposer à la préfecture de leur siège social une demande indiquant les moyens dont ils disposent, les modalités précises de formation et d'examen, le programme du stage, la qualification des instructeurs et des examinateurs ainsi que les tarifs. Cette demande, accompagnée de l'avis du préfet, est transmise par la préfecture au ministère de l'intérieur (direction de la sécurité civile).
L'agrément est accordé et peut être retiré à tout moment par décision du ministre de l'intérieur, après avis de la commission technique interministérielle des immeubles de grande hauteur.
Abrogé1 avril 1995

Créé le 13 juillet 1978

L'enseignement dispensé au cours des stages doit comporter l'étude des dispositions réglementaires essentielles et s'attacher à la formation pratique des agents sur des cas concrets. Les programmes de stage sont annexés au présent arrêté.
La durée du stage ne peut être inférieure à deux semaines pour les chefs d'équipe et à cinq jours pour les agents de sécurité.
Abrogé1 avril 1995

Créé le 13 juillet 1978

Le certificat d'aptitude aux fonctions de chef d'équipe ou d'agent de sécurité est délivré par l'organisme de formation agréé, à l'issue d'un examen, sur le vu des délibérations d'un jury présidé par l'inspecteur départemental des services d'incendie et de secours ou son représentant et comprenant au moins deux chefs de service de sécurité d'immeubles de grande hauteur et le responsable du stage de formation.
Abrogé1 avril 1995

Créé le 13 juillet 1978

Sont dispensés du certificat de chef d'équipe de sécurité les personnes pouvant justifier de l'une des conditions suivantes :
a) Avoir exercé, au moins depuis cinq ans avant la date de publication du présent arrêté, les fonctions de chef d'équipe dans un immeuble de grande hauteur non classé immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ;
b) Avoir appartenu durant dix ans au moins à un service de sécurité incendie d'un établissement industriel ou commercial, dont cinq ans en qualité de chef d'équipe ;
c) Avoir servi au moins trois ans en qualité de caporal-chef ou de sous-officier dans un corps de sapeurs-pompiers professionnels ou militaires.
Abrogé1 avril 1995

Créé le 13 juillet 1978

Sont dispensés du certificat d'aptitude d'agent de sécurité des personnes pouvant justifier de l'une des conditions suivantes :
a) Avoir exercé au moins depuis trois mois avant la date de publication du présent arrêté les fonctions d'agent de sécurité dans un service central de sécurité d'immeubles de grande hauteur non classé immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ;
b) Avoir appartenu durant cinq ans à un service de sécurité incendie dans un établissement industriel ;
c) Avoir servi au moins trois ans dans un corps de sapeurs-pompiers professionnels ou militaires.
Abrogé1 avril 1995

Créé le 13 juillet 1978

Les personnels des équipes de sécurité doivent justifier d'une aptitude physique satisfaisant aux conditions fixées en annexe et attestée par un certificat médical. Ce certificat médical est renouvelé tous les ans et après tout accident ou affection susceptible de diminuer les capacités de l'intéressé.
Abrogé1 avril 1995

Créé le 13 juillet 1978

La commission consultative départementale de la protection civile s'assure, au cours de ses visites, de l'application des dispositions du présent arrêté.
Elle propose à l'autorité administrative responsable les mesures propres à remédier aux insuffisances constatées ; en particulier, le propriétaire intéressé peut être mis en demeure d'avoir à soumettre aux obligations de stage et de certificat d'aptitude les agents visés aux articles 7 et 8 qui se révéleraient insuffisamment qualifiés.
Abrogé1 avril 1995

Créé le 13 juillet 1978

Les organismes de formation qui, avant la date de leur agrément, auraient organisé des stages et délivré des certificats d'aptitude, peuvent en solliciter la validation auprès du ministre de l'intérieur (direction de la sécurité civile). La formation doit avoir été organisée dans les conditions équivalentes à celles prévues par le présent arrêté.
La demande de validation des certificats délivrés doit être accompagnée de la liste des titulaires et de toutes pièces justificatives relatives aux conditions de la formation.
Abrogé1 avril 1995

Créé le 13 juillet 1978

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à tous les immeubles de grande hauteur, quelle que soit la date de délivrance de leur permis de construire. Les délais d'application sont fixés à trois ans pour les immeubles des classes GHA et GHR et un an pour ceux des classes GHO, GHS, GHU, GHW et GHZ, délais courant à compter du 1er avril 1978, date d'application de l'arrêté du 18 octobre 1977 portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur.
Abrogé1 avril 1995

Créé le 13 juillet 1978

Article 13 Le directeur de la sécurité civile est chargé de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 mai 1978.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité civile,

C. GÉRONDEAU

Abrogé depuis le samedi 1 avril 1995

En vigueur du jeudi 13 juillet 1978 au vendredi 31 mars 1995

Arrêté du 31 mai 1978
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article Execution
Annexes