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Arrêté du 31 mai 1978

Article 3

Abrogé1 avril 1995

Créé le 13 juillet 1978

Les agents de sécurité permanents autres que ceux visés aux articles précédents doivent être titulaires d'un certificat d'aptitude à l'emploi d'agent de sécurité d'immeuble de grande hauteur délivré dans les conditions fixées aux articles 4 à 6 ci-après.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1978-05-31 art. 4 à 6

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 avril 1995

En vigueur du jeudi 13 juillet 1978 au vendredi 31 mars 1995