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Arrêté du 31 mai 1978

Article 8

Abrogé1 avril 1995

Créé le 13 juillet 1978

Sont dispensés du certificat d'aptitude d'agent de sécurité des personnes pouvant justifier de l'une des conditions suivantes :
a) Avoir exercé au moins depuis trois mois avant la date de publication du présent arrêté les fonctions d'agent de sécurité dans un service central de sécurité d'immeubles de grande hauteur non classé immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ;
b) Avoir appartenu durant cinq ans à un service de sécurité incendie dans un établissement industriel ;
c) Avoir servi au moins trois ans dans un corps de sapeurs-pompiers professionnels ou militaires.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 avril 1995

En vigueur du jeudi 13 juillet 1978 au vendredi 31 mars 1995