JORF n°0187 du 7 août 2024

Arrêté du 31 juillet 2024

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargée des outre-mer,

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;

Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;

Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 modifiée sur la démocratie de proximité, notamment ses articles 156 à 158 ;

Vu le décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 relatif au Conseil national de l'information statistique et au comité du secret statistique, notamment son article 17 ;

Vu le décret n° 2023-11 du 9 janvier 2023 organisant le recensement de la population des îles Wallis et Futuna en 2023 ;

Vu le label d'intérêt général et de qualité statistique n° 2023X070EC du 28 février 2024 accordé au recensement général de la population de Wallis-et-Futuna,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Diffusion des produits du recensement de la population de Wallis-et-Futuna

Résumé Des données anonymes, des tableaux et des cartes du recensement de 2023 à Wallis-et-Futuna sont disponibles en ligne, avec des infos supplémentaires sur demande.

Le service territorial de la statistique et des études économiques de Wallis-et-Futuna (STSEE) diffuse les catégories suivantes de produits issus des exploitations statistiques du recensement de la population de Wallis-et-Futuna de 2023 :

i. Des fichiers de données individuelles anonymes ;
ii. Des tableaux ;
iii. Des cartes.

Le descriptif de ces produits est disponible auprès du STSEE.

Article 2

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Niveaux géographiques pour la mise à disposition des produits de diffusion du recensement de Wallis-et-Futuna

Résumé Les résultats du recensement de Wallis-et-Futuna sont diffusés par archipel, circonscriptions, districts et villages.

Pour la mise à disposition des produits de diffusion du recensement de Wallis-et-Futuna, les niveaux géographiques suivants sont pris en compte :

i. L'archipel de Wallis-et-Futuna ;
ii. Circonscriptions administratives ;
iii. Districts ;
iv. Villages.

Article 3

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Conditions de diffusion des tableaux et cartes statistiques

Résumé Cet article explique comment partager des statistiques en fonction de leur complexité et des zones géographiques, avec trois types de tableaux pour tous.

Les différentes catégories de tableaux et cartes statistiques sont diffusables selon le nombre et le degré de détail des nomenclatures utilisées, le nombre de variables croisées et le niveau géographique de restitution dans les conditions fixées ci-après :

i. Les comptages :

Les comptages ne comportent qu'une seule variable simplifiée sans possibilité de croisement avec une autre variable. Ils sont disponibles pour tout zonage contigu de plus de 2 000 habitants défini par l'utilisateur.
Les comptages sont cessibles à tout public ;

ii. Les tableaux standards :

Les tableaux standards ne peuvent croiser que des variables standards ou simplifiées, avec un croisement maximum de trois variables en dehors des indicateurs de niveau géographique d'édition. Ils sont disponibles pour le niveau géographique iv de l'article 2.
Les tableaux standards sont cessibles à tout public ;

iii. Les tableaux détaillés :

Les tableaux détaillés peuvent croiser toutes les variables collectées, en dehors des indicateurs de niveau géographique, sans contrainte sur le nombre de variables croisées. Ils sont disponibles pour les niveaux géographiques i et ii définis dans l'article 2.
Les tableaux détaillés sont cessibles à tout public ;
Le descriptif des tableaux standards, tableaux détaillés, comptages, variables standards ou simplifiées est disponible auprès du STSEE.

Article 4

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Cession de tableaux géographiques à certains organismes publics

Résumé Les tableaux géographiques peuvent être donnés à certains organismes publics, mais seulement s'ils signent un contrat spécial.

Au niveau géographique défini au iii de l'article 2, des tableaux tels que décrit en i de l'article 3 peuvent être cédés aux organismes publics suivants : les circonscriptions administratives, les organismes publics d'aménagement du territoire, les organismes publics mettant en œuvre des politiques de la ville, les organismes publics effectuant des recherches scientifiques ou historiques et les organismes publics mettant en œuvre des politiques sociales.
Cette cession s'opère sous réserve de la signature d'une licence d'usage spécifique. Le descriptif de ces tableaux est disponible auprès du STSEE.

Article 5

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Production de tableaux statistiques sur demande

Résumé Le service peut faire des tableaux supplémentaires si on le demande, mais il doit protéger les données.

Le service territorial de la statistique et des études économique peut, à la demande d'un utilisateur, sur les mêmes zones que décrites à l'article 2, produire des tableaux autres que ceux prévus à l'article 3. La définition des tableaux produits permet de garantir le respect de la confidentialité des données.

Article 6

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Communication des renseignements individuels

Résumé Les informations personnelles peuvent être partagées si la loi de 1951 le permet.

Les renseignements individuels issus du traitement prévu à l'article 1er peuvent être communiqués dans les conditions prévues à l'article 6 de la loi du 7 juin 1951 susvisée.

Article 7

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Exécution de l'arrêté par le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques

Résumé Le patron de l'INSEE doit faire en sorte que cet arrêté soit appliqué et publié.

Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 juillet 2024.

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de l'inspection générale,

P. Rivière

La ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargée des outre-mer,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général des outre-mer,

O. Jacob