JORF n°0184 du 10 août 2023

Article 4

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modifications à l'article 4 d'un arrêté concernant les établissements d'enseignement supérieur et les fonctionnaires de l'État

Résumé L'article modifie des règles pour les établissements publics et les fonctionnaires inaptes, permettant leur maintien en fonctions jusqu'à 70 ans.

A l'article 4 du même arrêté :

a) Les mots : « universités, ainsi que les présidents des établissements créés sur le fondement de l'ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 relative à l'expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, » sont remplacés par les mots : « établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionnés aux articles D. 711-1 à D. 711-6-2 du code de l'éducation » ;
b) Après les mots : « 12. La reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire et l'ouverture du droit au versement de l'allocation d'invalidité temporaire et, le cas échéant, à la majoration pour tierce personne ; », il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 12 bis. Le reclassement en application du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 relatif au reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ; »

c) Après les mots : « 18. La suspension en application de l'article L. 951-4 du code de l'éducation », il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 19. Le maintien en fonctions jusqu'à l'âge de soixante-dix ans, prévu à l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique. »


Historique des versions

Version 1

A l'article 4 du même arrêté :

a) Les mots : « universités, ainsi que les présidents des établissements créés sur le fondement de l'ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 relative à l'expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, » sont remplacés par les mots : « établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionnés aux articles D. 711-1 à D. 711-6-2 du code de l'éducation » ;

b) Après les mots : « 12. La reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire et l'ouverture du droit au versement de l'allocation d'invalidité temporaire et, le cas échéant, à la majoration pour tierce personne ; », il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 12 bis. Le reclassement en application du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 relatif au reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ; »

c) Après les mots : « 18. La suspension en application de l'article L. 951-4 du code de l'éducation », il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 19. Le maintien en fonctions jusqu'à l'âge de soixante-dix ans, prévu à l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique. »