ARRÊTÉ du 31 juillet 2015

Article 22

Abrogé11 avril 2019

Créé le 1 septembre 2015

Lorsque l'intérêt du service l'exige et pour tenir compte de situations particulières, l'ordonnateur est exceptionnellement autorisé à rembourser aux frais réels les dépenses d'hébergement engagées par les collaborateurs occasionnels du ministère de la culture et de la communication, effectuant une mission pour le compte du service. Ce remboursement intervient, sur décision expresse de l'ordonnateur et sur production des justificatifs de paiement correspondants, dans la limite du double du montant de l'indemnité d'hébergement prévue à l'article 4.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 11 avril 2019

Abrogé parArrêté du 5 mars 2019art. 13

En vigueur du mardi 1 septembre 2015 au mercredi 10 avril 2019