ARRÊTÉ du 31 juillet 2015

Article 2

Créé le 7 novembre 2015 · En vigueur depuis le 13 juin 2022

Le présent arrêté est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 31 mai 2022 abrogeant l'arrêté du 1er avril 2022 modifiant l'arrêté du 31 juillet 2015 fixant la liste des pièces justificatives pour l'exercice du droit au compte auprès de la Banque de France et modifiant l'arrêté du 31 juillet 2015 fixant la liste des pièces justificatives pour l'exercice du droit au compte auprès de la Banque de France, sous réserve des dispositions suivantes :

A. - Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna :

1° Chaque occurrence des mots : la Banque de France est remplacée par les mots : l'Institut d'émission d'outre-mer ;

2° Au A de l'article 1er, le f du 2° n'est pas applicable ;

3° Au b du 2° du B de l'article 1er, les mots : à la préfecture sont remplacés par les mots : auprès des services du haut-commissaire .

B. - Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :

1° Le 5° du A de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

Une attestation établissant l'inscription des personnes qui exercent la profession de commerçant, d'artisan ou de travailleur indépendant, sur les registres spécifiques à ces professions institués par le droit applicable localement, ou, à défaut, tout document spécifique récent attestant de leur profession. ;

2° Le b du 1° du B de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

b) Une attestation de moins de trois mois établissant l'inscription de la société, sur le registre spécifique institué par le droit applicable localement.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 13 juin 2022

Modifié parArrêté du 31 mai 2022art. 3

Le présent arrêté est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 31 mai 2022 abrogeant l'arrêté du 1er avril 2022 modifiant l'arrêté du 31 juillet 2015 fixant la liste des pièces justificatives pour l'exercice du droit au compte auprès de la Banque de France et modifiant l'arrêté du 31 juillet 2015 fixant la liste des pièces justificatives pour l'exercice du droit au compte auprès de la Banque de France, sous réserve des dispositions suivantes :

A. - Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française

1° Chaque occurrence des mots : la Banque de France

2° Au A de l'article 1er, le f du 2°

3° Au b du 2° du B de l'article 1er,

B. - Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie

1° Le 5° du A de l'article 1er est remplacé

Une attestation établissant l'inscription des personnes qui exercent la profession

2° Le b du 1° du B de l'article 1er

b) Une attestation de moins de trois mois établissant l'inscription

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parArrêté du 1er avril 2022art. 3

Leprésent arrêté est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 14 mars 2022 modifiant l'arrêté du 31 juillet 2015 fixant la liste des pièces justificatives pour l'exercice du droit au compte auprès de la Banque de France, sous réserve des dispositions suivantes :

A. - Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française

1° Chaque occurrence des mots : la Banque de France

2° Au A de l'article 1er, le f du 2°

3° Au b du 2° du B de l'article 1er,

B. - Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie

1° Le 5° du A de l'article 1er est remplacé

Une attestation établissant l'inscription des personnes qui exercent la profession

2° Le b du 1° du B de l'article 1er

b) Une attestation de moins de trois mois établissant l'inscription

En vigueur du vendredi 23 juin 2017 au dimanche 12 juin 2022

Modifié parArrêté du 10 janvier 2017art. 2

Les dispositions du présent arrêté sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en

A. - Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française

1° Chaque occurrence des mots: la Banque de France est remplacée par les mots : l'Institut d'émission d'outre-mer ;

2° Au A de l'article 1er, le f du 2°

3° Au b du 2° du B de l'article 1er, les mots : à la préfecture sont remplacés par les mots : auprès des services du haut-commissaire .

B. - Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie

1° Le 5° du A de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

Une attestation établissant l'inscription des personnes qui exercent la profession de commerçant, d'artisan ou de travailleur indépendant, sur les registres spécifiques à ces professions institués par le droit applicable localement, ou, à défaut, tout document spécifique récent attestant de leur profession. ;

2° Le b du 1° du B de l'article 1er

b) Une attestation de moins de trois mois établissant l'inscription de la société, sur le registre spécifique institué par le droit applicable localement.

En vigueur du samedi 7 novembre 2015 au jeudi 22 juin 2017

Les dispositions du présent arrêté sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions suivantes :
A. - Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna :
1° Chaque occurrence desmots : « la Banque de France » est remplacée par les mots : « l'Institut d'émission d'outre-mer » ;
2° Au A de l'article 1er, le f du 2° n'est pas applicable ;
3° Au b du 2° du B de l'article 1er, les mots : « à la préfecture » sont remplacés par les mots : « auprès des services du haut-commissaire ».
B. - Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :
1° Le 4° du A de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Une attestation établissant l'inscription des personnes qui exercent la profession de commerçant, d'artisan ou de travailleur indépendant, sur les registres spécifiques à ces professions institués par le droit applicable localement, ou, à défaut, tout document spécifique récent attestant de leur profession. » ;
2° Le b du 1° du B de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Une attestation de moins de trois mois établissant l'inscription de la société, sur le registre spécifique institué par le droit applicable localement. »