JORF n°0181 du 7 août 2015

Article 2

Article 2

Les dispositions du présent arrêté sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions suivantes :
A. - Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna :
1° Chaque occurrence desmots : « la Banque de France » est remplacée par les mots : « l'Institut d'émission d'outre-mer » ;
2° Au A de l'article 1er, le f du 2° n'est pas applicable ;
3° Au b du 2° du B de l'article 1er, les mots : « à la préfecture » sont remplacés par les mots : « auprès des services du haut-commissaire ».
B. - Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :
1° Le 4° du A de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Une attestation établissant l'inscription des personnes qui exercent la profession de commerçant, d'artisan ou de travailleur indépendant, sur les registres spécifiques à ces professions institués par le droit applicable localement, ou, à défaut, tout document spécifique récent attestant de leur profession. » ;
2° Le b du 1° du B de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Une attestation de moins de trois mois établissant l'inscription de la société, sur le registre spécifique institué par le droit applicable localement. »


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Version 1

Les dispositions du présent arrêté sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions suivantes :

A. - Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna :

1° Chaque occurrence desmots : « la Banque de France » est remplacée par les mots : « l'Institut d'émission d'outre-mer » ;

2° Au A de l'article 1er, le f du 2° n'est pas applicable ;

3° Au b du 2° du B de l'article 1er, les mots : « à la préfecture » sont remplacés par les mots : « auprès des services du haut-commissaire ».

B. - Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :

1° Le 4° du A de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Une attestation établissant l'inscription des personnes qui exercent la profession de commerçant, d'artisan ou de travailleur indépendant, sur les registres spécifiques à ces professions institués par le droit applicable localement, ou, à défaut, tout document spécifique récent attestant de leur profession. » ;

2° Le b du 1° du B de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« b) Une attestation de moins de trois mois établissant l'inscription de la société, sur le registre spécifique institué par le droit applicable localement. »