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ARRÊTÉ du 31 juillet 2014

Article 1

Abrogé15 décembre 2022

Créé le 10 août 2014

Les systèmes individuels approuvés en application de l'article R. 543-233 du code de l'environnement et les éco-organismes agréés en application de l'article R. 543-234 du même code transmettent chaque année avant le 15 mai à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les indicateurs relatifs à l'année précédente comportant les éléments définis à l'article 3 du présent arrêté ainsi qu'une attestation de véracité des données ainsi transmises.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 15 décembre 2022

Abrogé parArrêté du 12 décembre 2022art. 13

En vigueur du dimanche 10 août 2014 au mercredi 14 décembre 2022