JORF n°0182 du 8 août 2014

Article 4

Article 4

L'inspecteur général de l'enseignement maritime établit le plan annuel des inspections qu'il adresse à l'autorité de tutelle des établissements concernés. Il peut, à la demande de l'administration de tutelle d'un établissement ou de sa propre initiative, décider en outre de procéder à toute visite ou inspection non programmée.
L'inspecteur général de l'enseignement maritime rédige un rapport annuel de situation de l'enseignement maritime, élément du rapport annuel d'activité adressé par l'inspecteur général des affaires maritimes au ministre mentionné à l'article 2 du décret du 9 juillet 2008 susvisé.


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Version 1

L'inspecteur général de l'enseignement maritime établit le plan annuel des inspections qu'il adresse à l'autorité de tutelle des établissements concernés. Il peut, à la demande de l'administration de tutelle d'un établissement ou de sa propre initiative, décider en outre de procéder à toute visite ou inspection non programmée.

L'inspecteur général de l'enseignement maritime rédige un rapport annuel de situation de l'enseignement maritime, élément du rapport annuel d'activité adressé par l'inspecteur général des affaires maritimes au ministre mentionné à l'article 2 du décret du 9 juillet 2008 susvisé.