JORF n°0181 du 7 août 2009

Chapitre II : Modalités de sélection pour les candidats en formation professionnelle continue

Article 5

Pour être admis à la formation au diplôme d'Etat d'infirmier, les candidats visés au 2° de l'article 2 doivent satisfaire à l'ensemble des épreuves de sélection définies à l'article 6.

Le jury de sélection pour ces candidats repose sur les mêmes modalités de regroupement, de composition, de fonctionnement que celles définies au IV de l'article 3.

La date limite de dépôt des candidatures auprès des regroupements d'établissements de leur choix est fixée en tenant compte du calendrier défini en application de l' article D. 612-1-2 du code de l'éducation .

Article 6

Les épreuves de sélection prévues à l'article 5 sont au nombre de deux :

1° Un entretien portant sur l'expérience professionnelle du candidat ;

2° Une épreuve écrite comprenant une sous-épreuve de rédaction et/ ou de réponses à des questions dans le domaine sanitaire et social et une sous-épreuve de calculs simples.

L'entretien de vingt minutes prévu au 1° du présent article, est noté sur 20 points. Il s'appuie sur la remise d'un dossier permettant d'apprécier l'expérience professionnelle, le projet professionnel et les motivations du candidat ainsi que ses capacités à valoriser son expérience professionnelle, et comprenant les pièces suivantes :

1° La copie d'une pièce d'identité ;

2° Les diplôme (s) détenu (s) ;

3° Les ou l'attestation (s) employeur (s) et attestations de formations continues ;

4° Un curriculum vitae ;

5° Une lettre de motivation.

L'épreuve écrite prévue au 2° du présent article est notée sur 20 points. Elle est d'une durée totale d'une heure répartie en temps égal entre chaque sous-épreuve.

La sous-épreuve de rédaction et/ ou de réponses à des questions dans le domaine sanitaire et social, est notée sur 10 points. Elle doit permettre d'apprécier, outre les qualités rédactionnelles des candidats, leurs aptitudes au questionnement, à l'analyse et à l'argumentation ainsi que leur capacité à se projeter dans leur futur environnement professionnel.

La sous-épreuve de calculs simples est notée sur 10 points. Elle doit permettre d'apprécier les connaissances en mathématiques des candidats.

Une note inférieure à 8/20 à l'une des deux épreuves prévues au 1° et 2° du présent article est éliminatoire.

Pour être admis, le candidat doit obtenir un total d'au-moins 20 sur 40 aux épreuves mentionnées aux 1° et 2° du présent article.

La réponse est transmise au candidat dans le respect des délais prévus à l' article D. 612-1-2 du code de l'éducation .

Pour les candidats titulaires du baccalauréat ou de l'équivalence de ce diplôme admis aux épreuves mentionnées aux 1° et 2° du présent article, l'admission définitive est conditionnée à la production d'une attestation signée de désinscription ou de non-inscription sur la plateforme de préinscription prévue à l' article D. 612-1 du code de l'éducation .