JORF n°0181 du 7 août 2009

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 2

Peuvent être admis en première année de formation au diplôme d'Etat d'infirmier les candidats âgés de dix-sept ans au moins au 31 décembre de l'année d'entrée en formation répondant à l'une des conditions suivantes :

1° Les candidats titulaires du baccalauréat ou de l'équivalence de ce diplôme ;

2° Les candidats relevant de la formation professionnelle continue, telle que définie par l'article L. 6311-1 du code du travail, et justifiant d'une durée minimum de trois ans de cotisation à un régime de protection sociale à la date d'inscription aux épreuves de sélection prévues aux articles 5 et 6.

Pour la validation de leur inscription, les candidats admis doivent s'acquitter des droits d'inscription auprès de leur établissement d'affectation. Le montant est fixé par arrêté du ministère chargé de l'enseignement supérieur.

Le suivi de la scolarité requiert également le règlement de la contribution vie étudiante et campus conformément à l'article L. 841-5 du code de l'éducation.

Le règlement d'autres dépenses ne peut être exigé des étudiants dès lors qu'elles relèvent de prestations facultatives. L'absence d'adhésion ou de règlement d'une prestation facultative ne peut porter préjudice au suivi et à la validation du cursus des étudiants.

Les universités conventionnées avec l'institut inscrivent l'étudiant et lui délivrent une carte d'étudiant. Aucun droit de scolarité ou frais complémentaire ne peut être exigé de la part de l'université auprès de l'étudiant à l'issue de son inscription.

Article 3

I.-Pour les candidats visés au 1° de l'article 2, l'inscription des candidats admis est précédée de la procédure de préinscription prévue aux articles L. 612-3 et L. 612-3-2 du code de l'éducation et organisée selon les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre VI du code de l'éducation .

Le nombre total de vœux d'inscription pour la formation en soins infirmier est limité à cinq par candidat.

II.-Les capacités d'accueil équivalent au nombre des étudiants admis à entreprendre des études, fixé en application de l' article L. 4383-2 du code de la santé publique .

Le nombre de places ouvert par établissement au titre du 2° de l'article 2 est fixé à un minimum de 25 % du nombre total d'étudiants à admettre en première année d'études défini par le conseil régional en application de l' article L. 4383-2 du code de la santé publique . Les places non pourvues à l'issue des épreuves de sélection définies aux articles 5 et 6 sont réattribuées aux candidats visés au 1° de l'article 2.

Les capacités d'accueil sont actualisées, si nécessaire, au plus tard au terme de la phase principale de la procédure de préinscription.

III.-En application de l' article D. 612-1-2 du code de l'éducation , les établissements procèdent à l'examen des dossiers de candidature selon le calendrier défini annuellement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

IV.-Conformément à l' article D. 612-1-11 du code de l'éducation , sous la responsabilité et la coordination de l'agence régionale de santé, les établissements se regroupent par territoire dans le cadre du conventionnement universitaire signé avec la région en vue de faire l'objet d'un même vœu, dit multiple et constituent une commission d'examen des vœux. La composition de la commission et ses modalités de fonctionnement sont soumises à l'accord de l'agence régionale de santé qui veille à une représentation équilibrée de l'ensemble des partenaires concernés par le processus d'admission. Un établissement pilote est désigné pour l'organisation de la commission d'examen des vœux et pour l'organisation de l'information à délivrer aux étudiants en situation de handicap sur les possibilités offertes par les établissements de formation concernés.

La commission d'examen des vœux formée au sein du regroupement examine les dossiers selon les modalités définies aux articles D. 612-1-13 et D. 612-1-14 du code de l'éducation.

La commission d'examen des vœux ordonne les candidatures retenues.

Une réponse unique, par vœu ou par vœu multiple, est apportée aux candidats dans les délais prévus par l' article D. 612-1-2 du code de l'éducation .

V.-Conformément à l' article L. 612-3-V du code de l'éducation , l'autorité académique fixe un pourcentage minimal de bacheliers retenus bénéficiaires d'une bourse nationale de lycée.

VI.-L'autorité académique peut proposer aux candidats auxquels aucune proposition d'admission n'a été faite dans le cadre de la procédure nationale de préinscription une inscription dans une formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier dans la limite des capacités d'accueil prévues au II. La Commission académique d'accès à l'enseignement supérieur prévue à l' article D. 612-1-19 du code de l'éducation comprend un représentant des établissements dispensant la formation au diplôme d'Etat d'infirmier. La proposition d'admission faite dans le cadre du présent alinéa est précédée d'un dialogue entre le candidat et le directeur de l'établissement de formation au diplôme d'Etat infirmier.

Article 4

Le bénéfice d'une autorisation d'inscription dans la formation n'est valable que pour l'année universitaire de l'année pour laquelle le candidat a été admis. Par dérogation, le directeur d'établissement accorde, pour une durée qu'il détermine, dans la limite cumulée de trois ans, un report pour l'entrée en scolarité dans son établissement :

1° De droit en cas de congé pour cause de maternité, de rejet du bénéfice de la promotion professionnelle ou sociale, de rejet d'une demande de congé formation, de rejet d'une demande de mise en disponibilité ou pour la garde d'un enfant de moins de quatre ans ;

2° De façon exceptionnelle, sur la base des éléments apportés par l'étudiant justifiant de la survenance d'un événement grave l'empêchant d'initier sa formation.

Toute personne ayant bénéficié d'un report d'admission doit, six mois avant la date de rentrée, confirmer son intention de reprendre sa scolarité à la rentrée suivante.

Article 4-1

Les étudiants peuvent solliciter un aménagement de leurs études auprès de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles de l'institut dès lors que leur situation le justifie au titre de l'un des cas de figure suivants :

-activités complémentaires aux études : étudiants salariés qui justifient d'une activité professionnelle d'au moins 10 heures par semaine en moyenne dans les six derniers mois, étudiants engagés dans plusieurs cursus, étudiants entrepreneurs, artistes et sportifs de haut niveau et étudiants exerçant les activités mentionnées à l'article L. 611-11 du code de l'éducation ;

-situations personnelles particulières : femmes enceintes, étudiants chargés de famille ou en situation de proche aidant, étudiants en situation de handicap, étudiants à besoins éducatifs particuliers, étudiants en situation de longue maladie.

La section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles détermine les possibilités d'aménagement de déroulement des études pour tenir compte des différents cas de figure mentionnés aux deux alinéas précédents. Elle propose, pour chacun des dossiers qui lui sont soumis, des aménagements qui peuvent porter, en fonction des besoins, sur l'emploi du temps, la durée du cursus d'études ainsi que sur les modalités d'enseignement et de contrôle des connaissances et des compétences, par le biais notamment des technologies numériques dont dispose l'établissement. Ces aménagements font l'objet d'un contrat pédagogique annuel signé par l'étudiant et la direction de l'institut de formation.