JORF n°205 du 3 septembre 2002

Article 1

Article 1

Le directeur du groupement d'intérêt public « assistance au développement des échanges en technologies économiques et financières » peut, par décision prise sous sa seule signature et après accord de l'agent comptable et du contrôleur d'Etat, instituer des régies d'avances à l'étranger.


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Version 1

Le directeur du groupement d'intérêt public « assistance au développement des échanges en technologies économiques et financières » peut, par décision prise sous sa seule signature et après accord de l'agent comptable et du contrôleur d'Etat, instituer des régies d'avances à l'étranger.