JORF n°205 du 3 septembre 2002

TITRE II : RÉGIES DE RECETTES

Article 4

Le directeur du groupement d'intérêt public « assistance au développement des échanges en technologies économiques et financières » peut, par décision prise sous sa seule signature et après accord de l'agent comptable et du contrôleur d'Etat, instituer des régies de recettes à l'étranger pour l'encaissement des produits suivants :
- subventions encaissées par les régies à l'étranger ;
- prix de vente de publications ;
- toutes autres recettes nécessaires au bon fonctionnement des régies.

Article 5

Les recettes sont encaissées par les régisseurs et notifiées à l'agent comptable au plus tard dans le délai d'un mois suivant l'encaissement. Celui-ci procède à l'imputation définitive dans la comptabilité générale.

Article 6

Lorsqu'un régisseur de recettes est aussi régisseur d'avances, les fonds encaissés dans le cadre de la régie de recettes sont utilisables pour le paiement des dépenses de la régie d'avances, sans toutefois que le montant de l'avance ne soit dépassé.