JORF n°205 du 3 septembre 2002

TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 7

Les régisseurs sont nommés par le directeur du groupement d'intérêt public « assistance au développement des échanges en technologies économiques et financières » avec l'agrément de l'agent comptable.
Les fonctions de régisseur d'avances et de régisseur de recettes peuvent être confiées à un même agent.

Article 8

Les régisseurs sont assujettis à un cautionnement.
Toutefois, ils peuvent être dispensés de la constitution d'un cautionnement, lorsque le montant mensuel des avances consenties ou de recettes encaissées n'excède pas le seuil fixé par arrêté du ministre chargé du budget.

Article 9

Les régisseurs peuvent disposer d'un compte bancaire, sur autorisation du ministre des finances.

Article 10

Le directeur informe le ministre chargé du budget de la création des régies à l'étranger effectuée dans le cadre du présent arrêté.

Article 11

Les régisseurs perçoivent une indemnité de responsabilité dont le taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.

Article 12

Le directeur général de la comptabilité publique au ministère du budget et de la réforme budgétaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.