Arrêté du 31 juillet 2001

Article 6

Créé le 14 août 2001 · En vigueur depuis le 12 juillet 2018

Lorsqu'ils sont détenus par les greffes des juridictions, les matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments mentionnés aux articles 3 et 5 qui présentent un intérêt pour la réalisation d'examens ou d'expertises techniques ou scientifiques dans le cadre de la police judiciaire sont mis à la disposition de la direction générale de la police nationale ou de la direction générale de la gendarmerie nationale, sur leur demande. Cette mise à disposition ne donne pas lieu à contrepartie financière.

La direction générale de la police nationale et la direction générale de la gendarmerie nationale remettent aux fins de destruction, respectivement aux secrétariats généraux pour l'administration de la police ou aux établissements de la défense désignés à cet effet, les matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments dont ils n'ont plus l'utilisation. Ces services procèdent ou font procéder à la destruction de ces matériels de guerre, armes, éléments d'armes, munitions et éléments de munitions.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2001-07-31 art. 3, art. 5

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 12 juillet 2018

Modifié parArrêté du 9 juillet 2018art. 4

Lorsqu'ils sont détenus par les greffes des juridictions, les matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments mentionnés aux articles 3 et 5 qui présentent un intérêt pour la réalisation d'examens ou d'expertises techniques ou scientifiques dans le cadre de la police judiciaire sont mis à la disposition de la direction générale de la police nationale ou de la direction générale de la gendarmerie nationale, sur leur demande. Cette mise à disposition ne donne pas lieu à contrepartie financière.

La direction générale de la police nationale et la direction générale de la gendarmerie nationale remettent aux fins de destruction, respectivement aux secrétariats généraux pour l'administration de la police ou aux établissements de la défense désignés à cet effet, les matériels de guerre, armes, munitions et leurs élémentsdont ils n'ont plus l'utilisation. Ces services procèdent ou font procéder à la destruction de ces matériels de guerre, armes, éléments d'armes, munitions et éléments de munitions.

En vigueur du mardi 14 août 2001 au mercredi 11 juillet 2018

Lorsqu'ils sont détenus par les greffes des juridictions, les matériels de guerre, armes, éléments d'armes, munitions et éléments de munitions mentionnés aux articles

3

et

5

qui présentent un intérêt pour la réalisation d'examens ou d'expertises techniques ou scientifiques dans le cadre de la police judiciaire sont mis à la disposition de la direction générale de la police nationale ou de la direction générale de la gendarmerie nationale, sur leur demande. Cette mise à disposition ne donne pas lieu à contrepartie financière.

La direction générale de la police nationale et la direction générale de la gendarmerie nationale remettent aux fins de destruction, respectivement aux secrétariats généraux pour l'administration de la police ou aux établissements de la défense désignés à cet effet, les matériels de guerre, armes, éléments d'armes, éléments de munitions et munitions dont ils n'ont plus l'utilisation. Ces services procèdent ou font procéder à la destruction de ces matériels, armes, éléments d'armes, munitions et éléments de munitions.