JORF n°180 du 5 août 2001

Article 7

Article 7

Les missions de l'école ou de l'établissement qui dispense un enseignement bilingue à parité horaire et la spécificité de leur projet pédagogique sont prises en compte lors de l'affectation des enseignants qui exercent dans les sections d'enseignement bilingue.


Historique des versions

Version 2

Les missions de l'école ou de l'établissement qui dispense un enseignement bilingue à parité horaire et la spécificité de leur projet pédagogique sont prises en compte lors de l'affectation des enseignants qui exercent dans les sections d'enseignement bilingue.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 6 août 2001

Les missions de l'école ou de l'établissement qui dispense un enseignement bilingue à parité horaire et la spécificité de leur projet pédagogique sont prises en compte lors de l'affectation des enseignants qui exercent dans les sections d'enseignement bilingue.

Les missions de l'école ou de l'établissement langues régionales et la spécificité de leur projet pédagogique sont prises en compte lors de l'affectation de leurs personnels, notamment de leurs personnels d'enseignement.