Art. 2. - Les recettes prévues à l'article qui précède sont encaissées par le régisseur et versées au payeur général du Trésor dans les conditions fixées aux articles 7 et 8 du décret du 28 mai 1964 susvisé.
Le régisseur est également tenu de verser à la caisse et de virer au compte courant postal du payeur général du Trésor les recettes encaissées en numéraire et par l'intermédiaire de son compte courant postal lorsqu'elles atteignent la somme de 10000 F.
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