Art. 1er. - Il est institué auprès de la direction des gens de mer et de l'administration générale une régie de recettes pour l'encaissement des produits suivants:
1o Recettes provenant des redevances perçues au titre des travaux et des études informatiques réalisés par le secrétariat d'Etat à la mer au profit de personnes publiques autres que l'Etat et de personnes privées ainsi que les cessions d'ouvrages et de publications édités par ce même ministère;
2o Recettes provenant de la rémunération des études, expertises, analyses,
essais et visites réalisés par les services du secrétariat d'Etat à la mer dans le cadre de l'approbation des modèles de navires de plaisance, de l'agrément, de l'autorisation ou de l'acceptation des installations,
appareils, dispositifs ou matériaux des navires de plaisance.
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