JORF n°186 du 10 août 1991

Arrêté du 31 juillet 1991

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le secrétaire d'Etat à la mer,

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment l'article 18;

Vu le décret no 64-486 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret no 71-153 du 22 février 1971;

Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs;

Vu le décret no 90-684 du 1er août 1990 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère chargé de la mer;

Vu le décret no 90-869 du 27 septembre 1990 instituant la rémunération de divers services rendus par le ministère chargé de la mer;

Vu l'arrêté du 2 juin 1986 relatif aux modalités de comptabilisation des recettes et des dépenses de l'Etat;

Vu l'arrêté du 14 août 1990 fixant les taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des services de l'Etat, des budgets annexes, des budgets des établissements publics nationaux ou des comptes spéciaux du Trésor, et montant du cautionnement imposé à ces agents,

Arrêtent:

Art. 1er. - Il est institué auprès de la direction des gens de mer et de l'administration générale une régie de recettes pour l'encaissement des produits suivants:
1o Recettes provenant des redevances perçues au titre des travaux et des études informatiques réalisés par le secrétariat d'Etat à la mer au profit de personnes publiques autres que l'Etat et de personnes privées ainsi que les cessions d'ouvrages et de publications édités par ce même ministère;
2o Recettes provenant de la rémunération des études, expertises, analyses,
essais et visites réalisés par les services du secrétariat d'Etat à la mer dans le cadre de l'approbation des modèles de navires de plaisance, de l'agrément, de l'autorisation ou de l'acceptation des installations,
appareils, dispositifs ou matériaux des navires de plaisance.

Art. 2. - Les recettes prévues à l'article qui précède sont encaissées par le régisseur et versées au payeur général du Trésor dans les conditions fixées aux articles 7 et 8 du décret du 28 mai 1964 susvisé.
Le régisseur est également tenu de verser à la caisse et de virer au compte courant postal du payeur général du Trésor les recettes encaissées en numéraire et par l'intermédiaire de son compte courant postal lorsqu'elles atteignent la somme de 10000 F.

Art. 3. - Le directeur des gens de mer et de l'administration générale au secrétariat d'Etat à la mer et le directeur de la comptabilité publique au ministère de l'économie, des finances et du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 juillet 1991.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

de la comptabilité publique:

Le sous-directeur,

J. PERREAULT

Le secrétaire d'Etat à la mer,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation:

Le directeur des gens de mer et de l'administration générale,

A. BOROWSKI