Arrêté du 31 juillet 1990

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- le cas échéant, une copie certifiée conforme du relevé des notes dont ils conservent le bénéfice depuis une session antérieure de l'examen,
conformément aux dispositions de l'article 8 du présent arrêté;
  • un certificat d'aptitude physique à la profession de marin, délivré par un médecin des gens de mer, n'ayant pas plus de douze mois de date au jour de l'examen;
  • une attestation de réussite au test <
<1er triton>> ou à un test de niveau supérieur de l'Ecole de la natation française.

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