JORF n°185 du 11 août 1990

- le cas échéant, une copie certifiée conforme du relevé des notes dont ils conservent le bénéfice depuis une session antérieure de l'examen,
conformément aux dispositions de l'article 8 du présent arrêté;
- un certificat d'aptitude physique à la profession de marin, délivré par un médecin des gens de mer, n'ayant pas plus de douze mois de date au jour de l'examen;
- une attestation de réussite au test <<1er triton>> ou à un test de niveau supérieur de l'Ecole de la natation française.


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Version 1

- le cas échéant, une copie certifiée conforme du relevé des notes dont ils conservent le bénéfice depuis une session antérieure de l'examen,

conformément aux dispositions de l'article 8 du présent arrêté;

- un certificat d'aptitude physique à la profession de marin, délivré par un médecin des gens de mer, n'ayant pas plus de douze mois de date au jour de l'examen;

- une attestation de réussite au test <<1er triton>> ou à un test de niveau supérieur de l'Ecole de la natation française.