JORF n°185 du 11 août 1990

Art. 11. - Le certificat d'aptitude professionnelle maritime de marin-pêcheur est attribué après délibération d'un jury national désigné par le ministre chargé de la mer, sur proposition de l'inspecteur général de l'enseignement maritime, pour une année scolaire.


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Art. 11. - Le certificat d'aptitude professionnelle maritime de marin-pêcheur est attribué après délibération d'un jury national désigné par le ministre chargé de la mer, sur proposition de l'inspecteur général de l'enseignement maritime, pour une année scolaire.