JORF n°185 du 11 août 1990

Art. 10. - Les candidats à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle maritime de marin-pêcheur doivent adresser au quartier des affaires maritimes du centre d'examen quarante-cinq jours au plus tard avant l'ouverture des épreuves un dossier d'inscription comprenant:
- une demande sur papier libre;
- le cas échéant, une attestation de scolarité délivrée par le directeur de l'établissement scolaire où l'enseignement a été dispensé;
- le cas échéant, une copie certifiée conforme du diplôme dont ils demandent la prise en compte au titre de l'article 7 du présent arrêté;


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Version 1

Art. 10. - Les candidats à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle maritime de marin-pêcheur doivent adresser au quartier des affaires maritimes du centre d'examen quarante-cinq jours au plus tard avant l'ouverture des épreuves un dossier d'inscription comprenant:

- une demande sur papier libre;

- le cas échéant, une attestation de scolarité délivrée par le directeur de l'établissement scolaire où l'enseignement a été dispensé;

- le cas échéant, une copie certifiée conforme du diplôme dont ils demandent la prise en compte au titre de l'article 7 du présent arrêté;