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Arrêté du 31 juillet 1975

Article 14

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Abrogé20 février 1999

Créé le 29 décembre 1984 · Abrogé le 20 février 1999

Lorsque le résultat de l'examen technique prévu à l'article 11 ci-dessus est jugé satisfaisant par l'expert agréé chargé de l'examen, celui-ci délivre au candidat, hormis le cas visé au dernier alinéa du paragraphe 12.2, un certificat provisoire de capacité sur lequel est portée la catégorie de véhicule pour laquelle l'examen a été passé ainsi que, éventuellement, les mentions de restriction ou de limitation de validité.
A l'égard des autorités de police et pendant un délai de deux mois à dater du jour de l'examen, ce certificat provisoire de capacité tient lieu de permis de conduire tant pour la catégorie de véhicule qui y est mentionnée que pour les équivalences qui s'attachent à cette catégorie en vertu de la réglementation. Si le conducteur omet ou néglige de retirer le titre définitif à l'issue de cette période de deux mois, il est considéré comme démuni de titre valable.
En ce qui concerne les candidats au permis de conduire les véhicules des catégories A, B, spécialement aménagés pour tenir compte du handicap physique du conducteur, l'expert agréé chargé de l'examen délivre le certificat provisoire lorsque le résultat de l'examen technique est jugé satisfaisant et que les prothèses et aménagements sont adaptés et utilisés avec efficacité. Mentions de ces prothèses et aménagements sont portées dans la case du certificat provisoire réservée à cet effet.

Effets de cet article

cite

cite  Arrêté 1975-07-31 art. 11

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 20 février 1999

En vigueur du jeudi 4 juillet 1991 au vendredi 19 février 1999

En vigueur du samedi 1 juin 1991 au mercredi 3 juillet 1991

En vigueur du samedi 29 décembre 1984 au vendredi 31 mai 1991