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Arrêté du 31 juillet 1975

Examens techniques

Abrogé20 février 1999
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Abrogé20 février 1999

Créé le 9 août 1989 · Abrogé le 20 février 1999

" 11.1. Les candidats au permis de conduire subissent, devant un expert agréé par le ministre chargé des transports ou un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, et conformément aux dispositions de l'article R. 123 du code de la route, un examen technique comprenant :
" 11.1.1. Une épreuve théorique générale d'admissibilité portant sur leur connaissance des règlements concernant la circulation et la conduite du véhicule ainsi que sur le comportement du conducteur.
L'âge minimal requis pour se présenter à cette épreuve est fixé à :
  • seize ans pour les candidats à un permis de conduire de la catégorie A limitée aux motocyclettes légères (AL) ou de la catégorie A limitée aux tricycles et quadricycles à moteur (AT) ;
  • seize ans pour les candidats à un permis de conduire de la catégorie B suivant une formation selon la formule de l'apprentissage anticipé de la conduite ;
  • dix-sept ans et demi pour les autres candidats à un permis de conduire de la catégorie B ;
  • dix-huit ans pour les candidats à un permis de conduire des catégories C et E (C) ;
  • vingt ans et demi pour les candidats à un permis de conduire de la catégorie D.

Les candidats ayant obtenu un résultat favorable à l'épreuve théorique conservent le bénéfice de leur admissibilité pour cinq épreuves pratiques à condition qu'un délai maximum de deux ans ne se soit pas écoulé depuis l'obtention de cette admissibilité.
Les candidats suivant une formation selon la formule de l'apprentissage anticipé de la conduite et ayant obtenu un résultat favorable à l'épreuve théorique qui constitue une des conditions de délivrance de l'attestation de fin de formation initiale conservent le bénéfice de leur admissibilité pour cinq épreuves pratiques à condition qu'un délai maximum de trois ans ne se soit pas écoulé depuis l'obtention de cette admissibilité.
" 11.1.2. Une épreuve pratique d'admission permettant d'apprécier leur comportement, leur aptitude à conduire et à manoeuvrer les véhicules de la catégorie pour laquelle le permis est sollicité.
Seuls peuvent subir cette épreuve pratique les candidats ayant obtenu un résultat favorable à l'épreuve théorique générale définie au paragraphe 11.1.1.
Toutefois, sont dispensés de l'épreuve théorique générale les candidats titulaires d'un permis de conduire français depuis cinq ans au plus, si la délivrance de ce permis est intervenue après réussite à un examen comportant une épreuve théorique et une épreuve pratique ou après échange d'un permis délivré par un Etat membre de la C.E.E. ; cette disposition vaut au plus pour cinq présentations à l'épreuve pratique.
Lors de l'épreuve pratique, il est procédé à un test de la vue du candidat destiné à déceler une éventuelle déficience.
" 11.2. Les candidats au permis de conduire les véhicules de la catégorie A - tricycles et quadricycles à moteur - doivent satisfaire à un examen comportant exclusivement l'épreuve définie au paragraphe 11.1.1 ci-dessus.
Il en va de même pour les candidats au permis de conduire les véhicules de toutes catégories lorsqu'ils répondent aux conditions
définies à l'article R. 130, deuxième alinéa, du code de la route.
" 11.3. Pour les catégories de permis A (motocyclettes) et AL (motocyclettes légères), l'épreuve pratique définie au paragraphe 11.1.2 comporte deux phases : une épreuve hors circulation et une épreuve en circulation. De plus, à l'issue de l'épreuve hors circulation, a lieu une interrogation orale dont le but consiste à apprécier les connaissances indispensables à la sécurité et au bon comportement du motocyliste, qui ne peuvent être évaluées pratiquement.
Les modalités de l'épreuve pratique du permis A sont fixées en annexe de l'arrêté du 4 décembre 1984 susvisé.
Les modalités de l'épreuve pratique du permis AL sont fixées en annexe de l'arrêté du 21 novembre 1985 susvisé.
En tout état de cause, seuls peuvent subir l'épreuve pratique en circulation les candidats ayant obtenu un résultat favorable à l'épreuve hors circulation.
" 11.4. Pour les catégories de permis C, D et E (C), l'épreuve pratique définie au paragraphe 11.1.2 comporte deux phases : une épreuve hors circulation et une épreuve en circulation.
De plus, lors de l'épreuve hors circulation, a lieu une interrogation écrite et orale, destinée à apprécier les connaissances indispensables à la sécurité et au bon comportement du conducteur d'un véhicule lourd de transport de marchandises ou de transport en commun de personnes, qui ne peuvent être évaluées pratiquement.
Les modalités des épreuves pratiques des permis de conduire des catégories C, D et E (C) sont fixées en annexe du présent arrêté.
En tout état de cause, seuls peuvent subir l'épreuve pratique en circulation, les candidats ayant obtenu un résultat favorable à l'épreuve hors circulation.
Toutefois, sous certaines conditions énoncées dans l'annexe du présent arrêté, les candidats au permis de conduire des catégories C, D et E (C) peuvent subir l'épreuve en circulation sans avoir satisfait à l'épreuve hors circulation.
Dans ce dernier cas, cette épreuve en circulation ne peut être subie qu'une seule fois dans le délai maximum d'un an qui suit la date de l'épreuve hors circulation. En outre, si le résultat à l'épreuve en circulation est jugé satisfaisant, il est délivré au candidat le certificat provisoire de capacité défini à l'article 14 de l'arrêté du 31 juillet 1975 susvisé ; en revanche, si ce résultat n'est pas satisfaisant, le candidat doit repasser l'intégralité de l'épreuve pratique, à savoir l'épreuve hors circulation et l'épreuve en circulation.
Les candidats ayant obtenu un résultat favorable à l'épreuve hors circulation en conservent le bénéfice pour trois épreuves en circulation, à condition qu'un délai maximum d'un an ne se soit pas écoulé depuis la réussite à l'épreuve hors circulation et sous réserve que les dispositions des paragraphes 11.1.1 et 11.1.2 ci-dessus soient respectées.
11.5 Les délais de présentation des candidats aux épreuves de l'examen des différentes catégories de permis de conduire sont précisés ci-dessous :
" 11.5.1. En cas de succès à l'épreuve hors circulation de
l'épreuve pratique des permis A et AL, le candidat ne peut se présenter à l'épreuve en circulation dans un délai inférieur à vingt-quatre heures.
En cas d'échec à l'épreuve théorique générale ou à la première épreuve pratique du permis de conduire des catégories A et AL, le candidat ne peut se représenter dans un délai inférieur à quarante-huit heures.
En cas d'échec à la deuxième épreuve pratique du permis de conduire des catégories A et AL, aucune nouvelle convocation ne peut intervenir avant un délai d'un mois. Il en est de même en cas d'échec aux présentations suivantes.
" 11.5.2. En cas de succès à l'épreuve hors circulation de l'épreuve pratique des permis C, D et E (C), le candidat ne peut se présenter à l'épreuve en circulation dans un délai inférieur à vingt-quatre heures.
En cas d'échec à l'épreuve théorique générale du permis de conduire des catégories C, D et E (C), le candidat ne peut se représenter dans un délai inférieur à quarante-huit heures.
En cas d'échec à la première épreuve pratique du permis de conduire des catégories C, D et E (C), le candidat ne peut se représenter dans un délai inférieur à une semaine.
De plus, en cas d'échec à la deuxième épreuve pratique, aucune nouvelle convocation ne peut intervenir avant un délai d'un mois. Il en est de même en cas d'échec aux présentations suivantes.
" 11.5.3. Le candidat à un permis de conduire de la catégorie B ne peut se présenter à l'épreuve théorique générale dans un délai inférieur à un mois qui suit la date d'enregistrement de sa demande de permis de conduire par les services préfectoraux ; de même, un candidat à un permis de conduire de la catégorie B, dispensé de l'épreuve théorique générale dans les conditions prévues au paragraphe 11.1.2. ci-dessus, ne peut se présenter à la première épreuve pratique dans un délai inférieur à un mois qui suit la date d'enregistrement de sa demande de permis de conduire par les services préfectoraux.
En cas de succès à l'épreuve théorique générale du permis de conduire de la catégorie B, le candidat ne peut se présenter à la première épreuve pratique du permis de conduire de cette catégorie dans un délai inférieur à deux semaines.
En cas d'échec à l'épreuve théorique générale du permis de conduire de la catégorie B, le candidat ne peut se représenter dans un délai inférieur à deux semaines.
En cas d'échec à la première épreuve pratique du permis de conduire de la catégorie B, le candidat ne peut se représenter dans un délai inférieur à deux semaines. De plus, en cas d'échec à la deuxième épreuve pratique, aucune nouvelle convocation ne peut intervenir avant un délai de deux semaines; il en est de même en cas d'échec aux présentations suivantes.
Abrogé1 juillet 1990

Créé le 5 février 1985 · Abrogé le 1 juillet 1990

A titre transitoire et par dérogation aux dispositions du troisième alinéa du paragraphe 11.1.2 de l'article 11, tout titulaire d'un permis A4 candidat à une autre catégorie de permis, ayant déposé une demande pour cette catégorie enregistrée avant le 1er janvier 1985 par les services préfectoraux, pourra se présenter à l'épreuve pratique en bénéficiant de la dispense de l'épreuve théorique générale, sans toutefois que le nombre total de présentations excède cinq ; si ce nombre est déjà atteint ou dépassé, le candidat dispose alors d'une seule présentation supplémentaire à l'épreuve pratique.
En cas d'échec, le candidat doit repasser l'intégralité de l'examen technique. Cette dérogation est accordée jusqu'au 1er janvier 1987, sous réserve que la délivrance du permis A4 soit intervenue depuis moins de cinq ans.
(Arrêté du 28 janvier 1985, art. 1er.) " La dérogation susvisée est étendue à tout titulaire du permis A4, ainsi qu'à tout titulaire du permis AT délivré avant le 1er juin 1985, qu'il ait ou non sollicité une autre catégorie de permis de conduire avant cette date.
Cette disposition est également valable jusqu'au 1er janvier 1987, sans toutefois que le nombre total de présentation à l'épreuve pratique excède cinq. "
Abrogé20 février 1999

Créé le 4 décembre 1984 · Abrogé le 20 février 1999

12.1. Les candidats au permis de conduire de la catégorie B peuvent demander à subir l'épreuve pratique sur un véhicule muni d'un embrayage automatique ou d'un changement de vitesses automatique.
12.1.1. Si l'examen est subi sur un véhicule muni d'un embrayage automatique, après avoir satisfait à cette épreuve, les candidats reçoivent du préfet un permis de conduire les véhicules de la catégorie B valable seulement pour la conduite des véhicules munis d'un embrayage automatique. Mention de cette restriction est portée sur le permis.
12.1.2. Si l'examen est subi sur un véhicule muni d'un changement de vitesses automatique, après avoir satisfait à cette épreuve, les candidats reçoivent du préfet un permis de conduire les véhicules de la catégorie B valable seulement pour la conduite des véhicules munis d'un changement de vitesses automatique. Mention de cette restriction est portée sur le permis.
12.1.3. Ces restrictions ne peuvent être supprimées que sur avis favorable de l'expert agréé qui vérifie, dans le premier cas, que l'embrayage mécanique est utilisé de manière efficace par le candidat et, dans le deuxième cas, que le changement de vitesses non automatique est utilisé de manière efficace par le candidat.
12.2. Les candidats au permis de conduire les véhicules des catégories A, B, spécialement aménagés pour tenir compte de leur handicap physique, subissent l'examen défini au paragraphe 11.1 ci-dessus ; au cours de l'épreuve, l'expert agréé vérifie que les aménagements du véhicule proposés par la commission médicale sont utilisés de façon efficace et les mentionne dans un rapport spécial destiné au préfet.
Lorsqu'un conducteur, titulaire d'un permis de catégorie A ou B, est atteint postérieurement à la délivrance du permis de conduire d'une affection susceptible de rendre nécessaire l'aménagement du véhicule pour tenir compte de son handicap physique, l'expert agréé procède à la vérification de l'utilisation efficace des aménagements indiqués par la commission médicale.
Les mentions restrictives seront portées sur le permis détenu par l'intéressé.
Dans les deux cas, si l'avis émis par l'expert agréé est défavorable, le préfet réunira les médecins de la commission médicale et l'expert agréé pour concilier ces avis divergents.
12.3. A l'issue de l'examen, le dossier du candidat est renvoyé au préfet avec l'avis de l'expert agréé quant à l'aptitude du candidat au point de vue technique. L'expert agréé, compte tenu des constatations qu'il a faites au moment de l'examen concernant le port par le candidat de verres correcteurs ou d'un appareil de prothèse, propose au préfet que mention en soit faite sur le permis comme condition restrictive d'usage.
L'expert agréé peut demander au préfet que le candidat subisse un examen médical si, au cours de l'épreuve pratique, il a estimé qu'il semblait présenter une incompatibilité avec la conduite des véhicules automobiles.
Dans ce cas :
  • si l'épreuve pratique est défavorable, le préfet informe le candidat de son ajournement et lui adresse une formule de certificat médical en lui précisant qu'avant toute nouvelle épreuve pratique il devra subir un examen médical devant les médecins membres de la commission médicale primaire qu'il lui désigne ;
  • si l'épreuve pratique est favorable, le préfet informe le candidat que la délivrance du permis de conduire est subordonnée à la production d'un certificat médical d'aptitude établi par les médecins membres de la commission médicale primaire qu'il lui désigne.
Abrogé20 février 1999

Créé le 16 septembre 1975 · Abrogé le 20 février 1999

Sont considérées comme nulles les épreuves subies par un candidat dans les cas suivants :
1° Pendant la période où le candidat est privé du droit de conduire par une décision d'annulation ou de suspension d'un permis antérieur ou d'interdiction de solliciter un permis ;
2° Sur de fausses indications d'identité, substitution ou tentative de substitution de personnes à l'examen, en cas de demandes simultanées dans le même département ou dans plusieurs départements ou de demandes d'obtention d'une catégorie de permis déjà acquise par équivalence ; "
3° Sur de fausses déclarations lorsque la conversion d'un permis de conduire militaire en permis de conduire civil de la même catégorie a déjà été obtenue ou est en instance d'obtention ;
4° Sur de fausses déclarations lorsque l'échange d'un permis de conduire étranger ou international contre un permis de conduire français de la même catégorie a déjà été obtenu ou est en instance d'obtention.
En conséquence, tout permis de conduire délivré dans l'un des cas cités ci-dessus ou obtenu frauduleusement devra être immédiatement retiré sans préjudice des poursuites pénales encourues par le candidat.
Abrogé20 février 1999

Créé le 29 décembre 1984 · Abrogé le 20 février 1999

Lorsque le résultat de l'examen technique prévu à l'article 11 ci-dessus est jugé satisfaisant par l'expert agréé chargé de l'examen, celui-ci délivre au candidat, hormis le cas visé au dernier alinéa du paragraphe 12.2, un certificat provisoire de capacité sur lequel est portée la catégorie de véhicule pour laquelle l'examen a été passé ainsi que, éventuellement, les mentions de restriction ou de limitation de validité.
A l'égard des autorités de police et pendant un délai de deux mois à dater du jour de l'examen, ce certificat provisoire de capacité tient lieu de permis de conduire tant pour la catégorie de véhicule qui y est mentionnée que pour les équivalences qui s'attachent à cette catégorie en vertu de la réglementation. Si le conducteur omet ou néglige de retirer le titre définitif à l'issue de cette période de deux mois, il est considéré comme démuni de titre valable.
En ce qui concerne les candidats au permis de conduire les véhicules des catégories A, B, spécialement aménagés pour tenir compte du handicap physique du conducteur, l'expert agréé chargé de l'examen délivre le certificat provisoire lorsque le résultat de l'examen technique est jugé satisfaisant et que les prothèses et aménagements sont adaptés et utilisés avec efficacité. Mentions de ces prothèses et aménagements sont portées dans la case du certificat provisoire réservée à cet effet.

Abrogé depuis le samedi 20 février 1999

En vigueur du mardi 16 septembre 1975 au vendredi 19 février 1999

Examens techniques
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