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Arrêté du 31 juillet 1975

Article 13

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Abrogé20 février 1999

Créé le 16 septembre 1975 · Abrogé le 20 février 1999

Sont considérées comme nulles les épreuves subies par un candidat dans les cas suivants :
1° Pendant la période où le candidat est privé du droit de conduire par une décision d'annulation ou de suspension d'un permis antérieur ou d'interdiction de solliciter un permis ;
2° Sur de fausses indications d'identité, substitution ou tentative de substitution de personnes à l'examen, en cas de demandes simultanées dans le même département ou dans plusieurs départements ou de demandes d'obtention d'une catégorie de permis déjà acquise par équivalence ; "
3° Sur de fausses déclarations lorsque la conversion d'un permis de conduire militaire en permis de conduire civil de la même catégorie a déjà été obtenue ou est en instance d'obtention ;
4° Sur de fausses déclarations lorsque l'échange d'un permis de conduire étranger ou international contre un permis de conduire français de la même catégorie a déjà été obtenu ou est en instance d'obtention.
En conséquence, tout permis de conduire délivré dans l'un des cas cités ci-dessus ou obtenu frauduleusement devra être immédiatement retiré sans préjudice des poursuites pénales encourues par le candidat.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 20 février 1999

En vigueur du samedi 1 juin 1991 au vendredi 19 février 1999

En vigueur du mardi 16 septembre 1975 au vendredi 31 mai 1991