JORF n°0031 du 6 février 2025

Article 4

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Établissement de zones délimitées pour la lutte contre le chancre coloré du platane

Résumé Si un platane est infecté, le préfet délimite les zones affectées et celles de sécurité autour, et donne une carte des communes concernées.

Après confirmation officielle par le service chargé de la protection des végétaux de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de l'existence d'un platane infesté par le chancre coloré du platane, le préfet de région fixe par arrêté le périmètre de la zone délimitée en listant les communes concernées par la zone infestée, les communes concernées par la zone délimitée et en annexant une cartographie de ces zones.
Une zone délimitée aux fins de l'application de la stratégie d'éradication se compose :
1° D'une zone infestée établie sur un rayon de 35 mètres autour des platanes infestés par le chancre coloré du platane ;
2° D'une zone tampon qui comprend au moins les communes ou les communes déléguées au sens de l'article L. 2113-10 du code général des collectivités territoriales dans lesquelles se situent une ou plusieurs zones infestées.


Historique des versions

Version 1

Après confirmation officielle par le service chargé de la protection des végétaux de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de l'existence d'un platane infesté par le chancre coloré du platane, le préfet de région fixe par arrêté le périmètre de la zone délimitée en listant les communes concernées par la zone infestée, les communes concernées par la zone délimitée et en annexant une cartographie de ces zones.

Une zone délimitée aux fins de l'application de la stratégie d'éradication se compose :

1° D'une zone infestée établie sur un rayon de 35 mètres autour des platanes infestés par le chancre coloré du platane ;

2° D'une zone tampon qui comprend au moins les communes ou les communes déléguées au sens de l'article L. 2113-10 du code général des collectivités territoriales dans lesquelles se situent une ou plusieurs zones infestées.