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Arrêté du 31 janvier 2014

Chapitre II : Dispositions relatives aux unités de valeur

Abrogé5 octobre 2020
Abrogé5 octobre 2020

Créé le 14 février 2014

L'unité de valeur n° 1 est une épreuve de contrôle des connaissances relatives à la réglementation et à la déontologie pénitentiaires. La durée de cette épreuve dont le programme est fixé en annexe 1 du présent arrêté est d'une heure et trente minutes.
Elle comporte deux parties :
― un questionnaire à choix multiple composé de dix à quinze questions ; et
― un questionnaire à réponses courtes composé de deux à quatre questions.
Elle est acquise si l'agent obtient une note égale ou supérieure à 10/20.

Abrogé5 octobre 2020

Créé le 14 février 2014

L'unité de valeur n° 2 est constituée de deux modules relatifs aux techniques professionnelles de sécurité suivantes :
― module n° 1 : tir et maniement des armes dont le programme est fixé en annexe 2 au présent arrêté ;
― module n° 2 : techniques d'intervention dont le programme est fixé en annexe 3 au présent arrêté.
L'évaluation de cette unité de valeur s'effectue dans le cadre d'un entraînement organisé à cette fin et selon le barème figurant aux annexes 2 et 3 du présent arrêté. Chacun des deux modules doit être validé au cours de la même année. Le module n° 1 est validé à partir de 12/20 et le module n° 2 à partir de 10/20.
Des moniteurs habilités par l'administration pénitentiaire dans la matière technique considérée sont, en qualité d'examinateurs qualifiés, chargés de la notation de cette épreuve.

Abrogé5 octobre 2020

Créé le 14 février 2014

L'unité de valeur n° 3 est une épreuve consistant en un entretien de vingt minutes maximum qui s'appuie exclusivement sur le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle. Elle débute par un exposé de l'agent, d'une durée de cinq minutes au plus, présentant son parcours professionnel et les acquis de son expérience professionnelle. L'entretien est noté de 0 à 20.
Cet exposé doit lui permettre de présenter les principales missions exercées et les compétences mises en œuvre.
L'entretien se poursuit par un échange avec le jury portant sur la valorisation des compétences et des aptitudes professionnelles acquises par le candidat. Le jury dispose du dossier constitué par le candidat qu'il remet au service organisateur à une date mentionnée dans l'arrêté fixant l'organisation de cette unité de valeur.
Ce dossier ainsi que le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site internet du ministère de la justice ou de l'autorité d'accueil. Le dossier est transmis aux examinateurs par le service gestionnaire.
Cette unité de valeur est acquise si l'agent obtient une note égale ou supérieure à 10/20.

Abrogé depuis le lundi 5 octobre 2020

En vigueur du vendredi 14 février 2014 au dimanche 4 octobre 2020

Chapitre II : Dispositions relatives aux unités de valeur
Article 4
Article 5
Article 6