JORF n°0030 du 5 février 2014

Article 4

Article 4

La fréquence de modification des barèmes mentionnés à l'article 6 du décret est trimestrielle, jusqu'à l'intervention d'un nouvel arrêté tarifaire pris en application de l'article 5 du décret du 18 décembre 2009 modifié.


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Version 1

La fréquence de modification des barèmes mentionnés à l'article 6 du décret est trimestrielle, jusqu'à l'intervention d'un nouvel arrêté tarifaire pris en application de l'article 5 du décret du 18 décembre 2009 modifié.