JORF n°0030 du 5 février 2014

Arrêté du 31 janvier 2014

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le code de commerce, notamment son article L. 410-2 ;

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 445-1 et suivants ;

Vu le décret n° 2009-1603 du 18 décembre 2009 modifié relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 28 janvier 2014 ;

Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 29 janvier 2014,

Arrêtent :

Article 1

Les tarifs réglementés de vente hors taxes de gaz naturel d'Energies Services occitans sont déterminés, d'une part, en fonction d'une formule tarifaire qui traduit la totalité des coûts d'approvisionnement en gaz naturel et, d'autre part, en prenant en compte les coûts hors approvisionnement tels que définis à l'article 4 du décret du 18 décembre 2009 modifié.

Article 2

L'évolution des coûts d'approvisionnement pour un mouvement tarifaire donné est égale à la variation depuis le précédent mouvement du terme « m » représentant les coûts d'approvisionnement en gaz naturel d'Energies Services occitans.
Elle s'établit selon la formule suivante :

Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 30 du 05/02/2014 texte numéro 31

où :
Δ « m » représente l'évolution des coûts d'approvisionnement en gaz naturel en euros par mégawattheures ;
Qi,t représente les volumes de gaz acheté par Energies Services occitans auprès de son fournisseur selon les clauses contractuelles d'approvisionnement i, au cours de la période d'un mois se terminant t mois après la date du mouvement tarifaire ;
Ci représente les constantes définies dans les clauses contractuelles d'approvisionnement d'Energies Services occitans pour les quantités Qi,t ;
bi représente le coefficient de pondération du panier des produits pétroliers selon les clauses contractuelles d'approvisionnement i ;
Qj,t représente les volumes de gaz acheté par Energies Services occitans auprès de son fournisseur selon les clauses contractuelles d'approvisionnement j, au cours de la période d'un mois se terminant t mois après la date du mouvement tarifaire ;
Cj représente les constantes définies dans les clauses contractuelles d'approvisionnement d'Energies Services occitans pour les quantités Qj,t ;
Qi,t représente les volumes de gaz acheté par Energies Services occitans auprès de son fournisseur selon les clauses contractuelles d'approvisionnement i et les clauses contractuelles d'approvisionnement j, au cours de la période d'un mois se terminant t mois après la date du mouvement tarifaire ;
FOD représente l'évolution de la cotation à Rotterdam du fioul domestique à 0,1 % en euros par tonne, sur la période de trois mois se terminant un mois avant la date du mouvement tarifaire ;
FOL représente l'évolution de la cotation à Rotterdam du fioul lourd basse teneur en soufre en euros par tonne, sur la période de trois mois se terminant un mois avant la date du mouvement tarifaire ;
PEGN_QA représente l'évolution de la moyenne arithmétique des cotations des contrats futurs trimestriels du gaz naturel au PEG Nord publiée par l'agence Argus, en euros par mégawattheures, constatée sur la période d'un mois se terminant un mois avant la date du mouvement tarifaire.

Article 3

Les coûts hors approvisionnement couverts par les tarifs réglementés de vente de gaz naturel comportent les coûts d'utilisation des infrastructures gazières de transport et de distribution, les coûts d'utilisation de stockage de gaz naturel, les coûts de commercialisation dont les coûts des contributions concernant le tarif spécial de solidarité et le biométhane, lesquelles, pour Energies Services occitans, font l'objet d'une facturation spécifique. Le gaz étant livré aux points d'interface des réseaux de transport et de distribution, les coûts de transport et de stockage font l'objet, pour Energies Services occitans, d'une facturation par le fournisseur du combustible.
L'évaluation de ces coûts se fonde sur les dernières données observées, corrigées le cas échéant des facteurs d'évolution prévisibles.
Les coûts des contributions concernant le tarif spécial de solidarité et le biométhane sont déterminés à partir des montants des contributions unitaires fixées par arrêtés après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
S'agissant des coûts d'utilisation des infrastructures, sont pris en compte, pour la part afférente aux ventes aux tarifs réglementés, les tarifs de distribution fixés par la Commission de régulation de l'énergie.
Les coûts de commercialisation se composent des coûts de gestion de la clientèle, de gestion de l'approvisionnement et de gestion de l'accès aux infrastructures, des coûts des contributions concernant le tarif spécial de solidarité et le biométhane ainsi que d'une marge commerciale raisonnable.

Article 4

La fréquence de modification des barèmes mentionnés à l'article 6 du décret est trimestrielle, sous réserve de l'intervention d'un nouvel arrêté tarifaire pris en application de l'article 5 du décret du 18 décembre 2009 modifié.

Article 5

Lorsqu'un relevé des consommations de gaz comporte simultanément des consommations payables aux anciens et aux nouveaux tarifs, une répartition en fonction du nombre de jours de chaque période est effectuée.

Article 6

L'arrêté du 1er novembre 2013 relatif aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel fourni à partir des réseaux publics de distribution d'Energies Services occitans (Ene'O) est abrogé.

Article 7

Le barème des tarifs réglementés de vente de gaz naturel d'Energies Services occitans en annexe entre en vigueur le lendemain du jour de la publication au Journal officiel du présent arrêté.

Article 8

La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général de l'énergie et du climat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 janvier 2014.

Le ministre de l'écologie,

du développement durable

et de l'énergie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'énergie,

P.-M. Abadie

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice générale

de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes :

Le chef de service,

S. Martin