JORF n°53 du 3 mars 2000

Art. 2. - L'article 10 de l'arrêté du 26 mai 1997 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 10. - Les titulaires du certificat de préposé au tir prévu par l'arrêté du 14 décembre 1976 précité ou du certificat d'aptitude au minage prévu par l'arrêté du 15 mai 1970 précité ne peuvent se présenter aux options complémentaires prévues à l'article 1er du présent arrêté que s'ils sont titulaires des options facultatives tir électrique et nitrate fuel prévues à l'arrêté du 14 décembre 1976 précité. »


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Version 1

Art. 2. - L'article 10 de l'arrêté du 26 mai 1997 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 10. - Les titulaires du certificat de préposé au tir prévu par l'arrêté du 14 décembre 1976 précité ou du certificat d'aptitude au minage prévu par l'arrêté du 15 mai 1970 précité ne peuvent se présenter aux options complémentaires prévues à l'article 1er du présent arrêté que s'ils sont titulaires des options facultatives tir électrique et nitrate fuel prévues à l'arrêté du 14 décembre 1976 précité. »