Art. 1er. - L'article 9 de l'arrêté du 26 mai 1997 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 9. - A titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 2000, le certificat de préposé au tir et l'option mèche lente prévus par le présent arrêté sont délivrés, sur leur demande adressée au rectorat de l'académie de leur domicile, aux titulaires :
« - du certificat de préposé au tir et des options tir électrique et nitrate fuel prévus par l'arrêté du 14 décembre 1976 modifié instituant un certificat de préposé au tir ;
« - du certificat d'aptitude au minage prévu par l'arrêté du 15 mai 1970 instituant un certificat d'aptitude au minage et des options tir électrique et nitrate fuel prévues par l'arrêté du 14 décembre 1976 précité.
« Les titulaires du certificat de préposé au tir prévu par l'arrêté du 14 décembre 1976 précité ou du certificat d'aptitude au minage prévu par l'arrêté du 15 mai 1970 précité peuvent, jusqu'au 31 décembre 2000, postuler les options tir électrique et nitrate fuel prévues par l'arrêté du 14 décembre 1976 précité.
« Les titulaires du certificat de préposé au tir obtenu conformément aux dispositions ci-dessus, dès lors qu'ils possèdent une ou plusieurs des options suivantes prévues par l'arrêté du 14 décembre 1976 précité : travaux souterrains, travaux subaquatiques, explosifs déflagrants, chargement en vrac avec du matériel utilisant de l'énergie et tir en montagne pour le déclenchement d'avalanches, se voient délivrer, sur leur demande, adressée au rectorat de l'académie de leur domicile avant le 31 décembre 2000, les options correspondantes prévues à l'article 1er du présent arrêté. »
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