JORF n°52 du 3 mars 1994

Art. 2. - Le montant de l'avance, au maximum égal au sixième du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur, est fixé à 150 000 F.


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Art. 2. - Le montant de l'avance, au maximum égal au sixième du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur, est fixé à 150 000 F.