JORF n°52 du 3 mars 1994

Art. 2. - Le montant de l'avance, au maximum égal au sixième du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur, est fixé de la manière suivante:

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0052 du 03/03/94 Page 3443 a 3444
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Version 1

Art. 2. - Le montant de l'avance, au maximum égal au sixième du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur, est fixé de la manière suivante:

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0052 du 03/03/94 Page 3443 a 3444

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