Art. 1er. - Une régie d'avances est instituée dans chaque direction régionale ou interrégionale des douanes énumérée à l'article 2 ci-après, pour le paiement des dépenses suivantes:
- les dépenses énumérées à l'article 10 du décret no 92-681 du 20 juillet 1992;
- les dépenses liées aux escales des aéronefs douaniers sur les aérodromes; - les dépenses liées aux escales dans les ports des bateaux des services des garde-côtes des douanes;
- les frais de réception et de représentation dans la limite de 2 500 F par opération;
- les dépenses résultant de petits actes médicaux et de laboratoire prescrits soit au titre des soins d'urgence, soit au titre de la prévention dans la limite de 2 500 F par opération;
- les dépenses afférentes à la promotion des techniques douanières et aux relations publiques dans la limite de 2 500 F par opération.
Le montant maximum par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement est celui fixé par arrêté du ministre du budget.
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