JORF n°42 du 19 février 1994

Art. 4. - Les régisseurs remettent à l'ordonnateur les pièces justificatives de dépenses payées dans un délai maximum de trente jours à compter de la date de paiement.


Historique des versions

Version 1

Art. 4. - Les régisseurs remettent à l'ordonnateur les pièces justificatives de dépenses payées dans un délai maximum de trente jours à compter de la date de paiement.