JORF n°42 du 19 février 1994

Art. 3. - Le montant des avances à consentir aux régisseurs est fixé dans chaque cas par les arrêtés mentionnés à l'article précédent, dans la limite d'un montant maximum de 20 000 F. Au-delà, seul le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est compétent.


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Art. 3. - Le montant des avances à consentir aux régisseurs est fixé dans chaque cas par les arrêtés mentionnés à l'article précédent, dans la limite d'un montant maximum de 20 000 F. Au-delà, seul le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est compétent.