Arrêté du 31 janvier 1991

Article 3

Abrogé5 septembre 2015

Créé le 28 février 1991

A l'issue de l'examen de passage :
  • les candidats qui n'ont pas obtenu une note au moins égale à 10 sur 20, à chacune des épreuves de l'examen de passage, sont ajournés ;
  • les candidats ayant obtenu la meilleure moyenne sont, au prorata des places disponibles, admis en seconde année d'études.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 28 février 1991 au vendredi 4 septembre 2015