Abrogé5 septembre 2015
Abrogé par ARRÊTÉ du 2 septembre 2015 - art. 36
Créé le 28 février 1991
A l'issue de l'examen de passage :
- les candidats qui n'ont pas obtenu une note au moins égale à 10 sur 20, à chacune des épreuves de l'examen de passage, sont ajournés ;
- les candidats ayant obtenu la meilleure moyenne sont, au prorata des places disponibles, admis en seconde année d'études.